L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
34. Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine:
1°  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ou l’une de ses filiales ainsi que l’exécution de toute obligation de celles-ci, à l’exception d’un emprunt contracté en vertu de l’article 38;
2°  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un programme de la société ou d’un projet auquel participe la société ou l’une de ses filiales;
3°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la société ou à l’une de ses filiales tout montant jugé nécessaire à la réalisation de la mission de la société.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2000, c. 53, a. 34.