L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
33. La société et chacune de ses filiales ne peuvent, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir, détenir ou céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société et d’autres actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités et conditions déterminées par le gouvernement, sauf dans le cadre de l’application d’un programme;
4°  grever, pour la garantie d’un emprunt contracté au bénéfice d’un patrimoine fiduciaire, tout ou partie de ce patrimoine fiduciaire;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une charge ou une condition.
Les montants, limites et modalités fixés en vertu du présent article peuvent s’appliquer au groupe constitué par la société et ses filiales ou à l’un ou plusieurs des membres du groupe.
2000, c. 53, a. 33.