L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
30. La société peut, en outre des renseignements et documents prévus dans un programme, exiger d’une entreprise ou d’un prêteur la divulgation de tout renseignement ou de toute information ainsi que la production de tout document qu’elle juge nécessaire à l’application de la présente loi.
L’entreprise ou le prêteur concerné est tenu de fournir à la société tout renseignement, information ou document requis par celle-ci pour l’application de la présente loi.
2000, c. 53, a. 30; 2011, c. 16, a. 16.
30. La société peut, en outre des renseignements et documents prévus dans un programme, exiger d’une entreprise la divulgation de tout renseignement ou de toute information ainsi que la production de tout document qu’elle juge nécessaire à l’application de la présente loi.
L’entreprise concernée est tenue de fournir à la société tout renseignement, information ou document requis par celle-ci pour l’application de la présente loi.
2000, c. 53, a. 30.