L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
29. Pour l’application de la présente loi, un représentant de la société peut, à toute heure raisonnable, entrer dans tout immeuble où s’exerce une activité faisant l’objet de la présente loi ou de toute autre loi administrée par la société ou y passer.
Il peut également y entrer ou y passer en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance résultant d’un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation de l’emprunteur.
Sur demande, ce représentant doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par la société attestant sa qualité.
2000, c. 53, a. 29.