L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
28. L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier l’application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement.
L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette entente est transmise à la Commission d’accès à l’information et entre en vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci.
2000, c. 53, a. 28; 2006, c. 22, a. 177; 2021, c. 25, a. 93.
28. L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements personnels nécessaires pour vérifier l’application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement.
L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 53, a. 28; 2006, c. 22, a. 177.
28. L’association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), une fédération ou un syndicat spécialisé constitués en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S‐40) ou un office constitué en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1) peut prendre entente avec la société pour recueillir des renseignements nominatifs nécessaires pour vérifier l’application des plans conjoints visés par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche et ses règlements ou pour établir objectivement le niveau des cotisations ou contributions obligatoires en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles ou pour en assurer le paiement.
L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 53, a. 28.