L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
27. La société doit, sur demande du ministre, lui communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, notamment:
1°  pour l’application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), de ses règlements ou de la présente loi;
2°  pour l’évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement;
3°  pour l’analyse et la mise en oeuvre de politiques, de programmes ou de projets, pour l’élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières;
4°  pour la vérification de l’admissibilité de personnes ou d’entreprises à un avantage ou à un droit accordé en vertu de ces lois, règlements, politiques, programmes ou projets ou le maintien de ceux-ci.
Le ministre peut, aux fins visées au premier alinéa, communiquer à la société tout renseignement, y compris un renseignement personnel, nécessaire à l’exercice des attributions de la société.
Le ministre prescrit par écrit les modalités de la communication, en précisant notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité, et les transmet à la Commission d’accès à l’information au moins 30 jours avant la communication des renseignements.
Lorsque le ministre l’estime nécessaire et urgent pour la protection de l’intérêt public, la communication peut se faire avant l’expiration du délai de 30 jours prévu au troisième alinéa, après la transmission d’un avis à cet effet à la Commission d’accès à l’information.
2000, c. 53, a. 27; 2006, c. 22, a. 177; 2020, c. 7, a. 37.
27. Le ministre peut prendre entente avec la société pour recueillir et communiquer des renseignements personnels nécessaires à l’application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), de ses règlements ou de la présente loi:
1°  pour l’évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement;
2°  pour l’analyse de politiques, de programmes ou de projets, pour l’élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières;
3°  pour la vérification de l’admissibilité de personnes ou d’entreprises à un avantage ou à un droit accordé en vertu de ces lois, règlements ou programmes ou le maintien de ceux-ci.
L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 53, a. 27; 2006, c. 22, a. 177.
27. Le ministre peut prendre entente avec la société pour recueillir et communiquer des renseignements nominatifs nécessaires à l’application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14), de ses règlements ou de la présente loi:
1°  pour l’évaluation et la formulation de la politique agricole du gouvernement;
2°  pour l’analyse de politiques, de programmes ou de projets, pour l’élaboration, le traitement ou la validation de données économiques, statistiques ou financières de référence ou pour réaliser une gestion intégrée des interventions financières;
3°  pour la vérification de l’admissibilité de personnes ou d’entreprises à un avantage ou à un droit accordé en vertu de ces lois, règlements ou programmes ou le maintien de ceux-ci.
L’entente précise notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Cette entente est soumise pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 53, a. 27.