L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
26. La société peut, conformément à la loi et avec l’approbation du ministre, conclure une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministres, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut aussi conclure une entente avec un ministre ou un organisme du gouvernement du Québec ainsi qu’avec toute personne, association, société ou organisme pour l’application de la présente loi.
2000, c. 53, a. 26.