L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
20. Les programmes établis par la société peuvent notamment prévoir:
1°  un régime de protection du revenu;
2°  un régime d’assurance;
3°  l’octroi de prêts ou de subventions;
4°  la garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier par la société, y compris d’un engagement financier bénéficiant du droit à l’assurance prévue par l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A-29.1) avant le 1er octobre 2011;
5°  une participation financière à un projet d’investissement permettant à la société d’acquérir et de détenir des actions, des parts et d’autres actifs d’une personne morale ou d’une société ou de les céder;
6°  les règles d’application de la garantie de remboursement d’engagements financiers.
Ces programmes sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 53, a. 20; 2011, c. 16, a. 13.
20. Les programmes établis par la société peuvent notamment prévoir:
1°  un régime de protection du revenu;
2°  un régime d’assurance;
3°  l’octroi de prêts ou de subventions;
4°  la garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier par le Fonds d’assurance-prêts agricoles et forestiers ou par la société;
5°  une participation financière à un projet d’investissement permettant à la société d’acquérir et de détenir des actions, des parts et d’autres actifs d’une personne morale ou d’une société ou de les céder.
Ces programmes sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 53, a. 20.