L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
19. La société peut prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi. À ces fins, elle peut notamment:
1°  accorder, dans le cadre de ses programmes de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole, une aide financière et en déterminer les conditions et les limites d’application;
2°  établir les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide, lesquels peuvent varier en fonction, notamment, des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou de leurs intérêts dans l’entreprise et du type de risques à assurer;
3°  établir annuellement le prorata des contributions d’une entreprise et de la société dans un programme;
4°  prévoir que le taux de contribution d’une entreprise fixé en cours d’année peut être applicable à l’ensemble de cette année;
5°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme de financement;
5.1°  garantir à un prêteur le remboursement d’un engagement financier consenti en vertu d’un programme qu’elle administre;
6°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
Pour l’application du paragraphe 2°, dans des circonstances exceptionnelles, les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent recevoir, en dehors des programmes réguliers, une aide peuvent également varier en fonction des biens qu’elles produisent et des services qu’elles offrent.
Le respect par les entreprises de dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements ainsi que d’ordonnances, d’approbations et d’autorisations délivrées en vertu de cette loi doit être un critère d’élaboration et d’administration des programmes de la société et peut être un critère pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ces programmes donnent droit.
De plus, le respect des dispositions de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1) et des règlements pris en vertu de cette loi doit être un critère d’élaboration et d’administration des programmes de la société. Le respect de ces dispositions ou le fait de ne pas être sous le coup d’une ordonnance prise en vertu de cette loi peut être une condition pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ces programmes donnent droit.
2000, c. 53, a. 19; 2001, c. 35, a. 35; 2011, c. 16, a. 12; 2015, c. 35, a. 7.
19. La société peut prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi. À ces fins, elle peut notamment:
1°  accorder, dans le cadre de ses programmes de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole, une aide financière et en déterminer les conditions et les limites d’application;
2°  établir les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide, lesquels peuvent varier en fonction, notamment, des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou de leurs intérêts dans l’entreprise et du type de risques à assurer;
3°  établir annuellement le prorata des contributions d’une entreprise et de la société dans un programme;
4°  prévoir que le taux de contribution d’une entreprise fixé en cours d’année peut être applicable à l’ensemble de cette année;
5°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme de financement;
5.1°  garantir à un prêteur le remboursement d’un engagement financier consenti en vertu d’un programme qu’elle administre;
6°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme bénéficie du droit à la garantie de remboursement et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
Pour l’application du paragraphe 2°, dans des circonstances exceptionnelles, les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent recevoir, en dehors des programmes réguliers, une aide peuvent également varier en fonction des biens qu’elles produisent et des services qu’elles offrent.
Le respect par les entreprises de dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de ses règlements ainsi que d’ordonnances, d’approbations et d’autorisations délivrées en vertu de cette loi doit être un critère d’élaboration et d’administration des programmes de la société et peut être un critère pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ces programmes donnent droit.
2000, c. 53, a. 19; 2001, c. 35, a. 35; 2011, c. 16, a. 12.
19. La société peut prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi. À ces fins, elle peut notamment:
1°  accorder, dans le cadre de ses programmes de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole, une aide financière et en déterminer les conditions et les limites d’application;
2°  établir les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide, lesquels peuvent varier en fonction, notamment, des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou de leurs intérêts dans l’entreprise et du type de risques à assurer;
3°  établir annuellement le prorata des contributions d’une entreprise et de la société dans un programme;
4°  prévoir que le taux de contribution d’une entreprise fixé en cours d’année peut être applicable à l’ensemble de cette année;
5°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme de financement;
6°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
Pour l’application du paragraphe 2°, dans des circonstances exceptionnelles, les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent recevoir, en dehors des programmes réguliers, une aide peuvent également varier en fonction des biens qu’elles produisent et des services qu’elles offrent.
Le respect par les entreprises de dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et de ses règlements ainsi que d’ordonnances, d’approbations et d’autorisations délivrées en vertu de cette loi doit être un critère d’élaboration et d’administration des programmes de la société et peut être un critère pour verser, en tout ou en partie, les sommes auxquelles ces programmes donnent droit.
2000, c. 53, a. 19; 2001, c. 35, a. 35.
19. La société peut prescrire toute mesure nécessaire à la mise en application de la présente loi. À ces fins, elle peut notamment:
1°  accorder, dans le cadre de ses programmes de protection du revenu, d’assurance et de financement agricole, une aide financière et en déterminer les conditions et les limites d’application;
2°  établir les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent bénéficier d’une aide, lesquels peuvent varier en fonction, notamment, des personnes qui la composent, de leur âge, de leur occupation, de leurs qualifications ou de leurs intérêts dans l’entreprise et du type de risques à assurer;
3°  établir annuellement le prorata des contributions d’une entreprise et de la société dans un programme;
4°  prévoir que le taux de contribution d’une entreprise fixé en cours d’année peut être applicable à l’ensemble de cette année;
5°  désigner les personnes qui peuvent agir comme prêteur en vertu d’un programme de financement;
6°  déterminer quel engagement financier consenti dans le cadre d’un programme bénéficie du droit à l’assurance prévue à l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1) et si ce droit s’applique à la totalité ou à une partie d’un tel engagement et durant quelle période.
Pour l’application du paragraphe 2°, dans des circonstances exceptionnelles, les critères servant à déterminer les entreprises qui peuvent recevoir, en dehors des programmes réguliers, une aide peuvent également varier en fonction des biens qu’elles produisent et des services qu’elles offrent.
2000, c. 53, a. 19.