L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
16. La société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique, qu’elle soit électronique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé.
2000, c. 53, a. 16.