J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
82. Le président, le vice-président responsable de la section ou tout membre désigné par l’un d’eux détermine quels membres sont appelés à siéger à l’une ou l’autre des séances.
Le président peut, lorsqu’il l’estime utile en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée d’un nombre de membres supérieur à celui prévu au chapitre II sans excéder cinq membres.
Il peut aussi, lorsqu’il l’estime utile prévoir une formation d’un seul membre pour entendre et décider des recours qu’il indique et qui, en raison de leur nature et des faits, ne soulèvent pas de difficultés particulières et ne nécessitent pas une double expertise.
Dans tous les cas, un membre seul est appelé à siéger lorsqu’il y a lieu de décider des mesures relatives à la gestion des recours ou des questions qui sont incidentes à ceux-ci.
1996, c. 54, a. 82; 1997, c. 43, a. 869; 2005, c. 17, a. 13.
82. Le président, le vice-président responsable de la section ou tout membre désigné par l’un d’eux détermine quels membres sont appelés à siéger à l’une ou l’autre des séances.
Le président peut, lorsqu’il l’estime utile en raison de la complexité ou de l’importance d’une affaire, prévoir une formation composée d’un nombre de membres supérieur à celui prévu au chapitre II sans excéder cinq membres.
Il peut aussi, lorsqu’il l’estime nécessaire pour éviter des retards dans l’audition des recours par le Tribunal, prévoir une formation d’un seul membre pour entendre et décider des recours qu’il indique et qui, en raison de leur nature et des faits, ne soulèvent pas de difficultés particulières et ne nécessitent pas une double expertise.
Dans tous les cas, un membre seul est appelé à siéger lorsqu’il y a lieu de décider des mesures relatives à la gestion des recours ou des questions qui sont incidentes à ceux-ci.
Il est fait état des décisions du président modifiant les formations prévues par le chapitre II dans le rapport annuel.
1996, c. 54, a. 82; 1997, c. 43, a. 869.