J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
65. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si sa fonction de membre prend fin ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à la présente section.
1996, c. 54, a. 65; 2005, c. 17, a. 11.
65. Le mandat administratif du président ou d’un vice-président ne peut prendre fin avant terme que si le membre renonce à cette charge administrative, si son mandat de membre prend fin prématurément ou n’est pas renouvelé, ou s’il est révoqué ou autrement démis de sa charge administrative dans les conditions visées à la présente section.
1996, c. 54, a. 65.