J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
55. Tout membre admis à la retraite ou qui a démissionné peut, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
1996, c. 54, a. 55; 2005, c. 17, a. 8.
55. Tout membre peut, à la fin de son mandat, avec l’autorisation du président du Tribunal et pour la période que celui-ci détermine, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué; il est alors, pendant la période nécessaire, un membre en surnombre.
Le premier alinéa ne s’applique pas au membre destitué ou autrement démis de ses fonctions.
1996, c. 54, a. 55.