J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
5. L’autorité administrative ne peut prendre une ordonnance de faire ou de ne pas faire ou une décision défavorable portant sur un permis ou une autre autorisation de même nature, sans au préalable:
1°  avoir informé l’administré de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
2°  avoir informé celui-ci, le cas échéant, de la teneur des plaintes et oppositions qui le concernent;
3°  lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque l’ordonnance ou la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux personnes, à leurs biens ou à l’environnement et que, de plus, la loi autorise l’autorité à réexaminer la situation ou à réviser la décision.
1996, c. 54, a. 5.