J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
24. En matière de services de santé et de services sociaux, d’éducation et de sécurité routière, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 3 de l’annexe I, portant notamment, en matière de services de santé et de services sociaux, sur des décisions relatives à l’accès aux documents ou renseignements concernant un bénéficiaire, à l’admissibilité d’une personne à un programme d’assurance maladie, à l’évacuation et au relogement de certaines personnes, aux permis d’établissements de santé et de services sociaux, de banques d’organes, de laboratoires ou d’autres services et aux certificats d’entreprises adaptées, ou concernant un professionnel de la santé ou les membres du conseil d’administration d’un établissement.
1996, c. 54, a. 24; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 22, a. 1; 2004, c. 31, a. 67, a. 72.
24. En matière de services de santé et de services sociaux, d’éducation et de sécurité routière, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 3 de l’annexe I, portant notamment, en matière de services de santé et de services sociaux, sur des décisions relatives à l’accès aux documents ou renseignements concernant un bénéficiaire, à l’admissibilité d’une personne à un programme d’assurance maladie, à l’identification d’une personne handicapée, à l’évacuation et au relogement de certaines personnes, aux permis d’établissements de santé et de services sociaux, de banques d’organes, de laboratoires ou d’autres services et aux certificats de centres de travail adapté, ou concernant un professionnel de la santé ou les membres du conseil d’administration d’un établissement.
1996, c. 54, a. 24; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 22, a. 1.
24. En matière de services de santé et de services sociaux, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 3 de l’annexe I, portant notamment sur des décisions relatives à l’accès aux documents ou renseignements concernant un bénéficiaire, à l’admissibilité d’une personne à un programme d’assurance maladie, à l’identification d’une personne handicapée, à l’évacuation et au relogement de certaines personnes, aux permis d’établissements de santé et de services sociaux, de banques d’organes, de laboratoires ou d’autres services et aux certificats de centres de travail adapté, ou concernant un professionnel de la santé ou les membres du conseil d’administration d’un établissement.
1996, c. 54, a. 24; 1999, c. 89, a. 53.