J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
22. En matière de protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 2 de l’annexe I, portant sur le maintien d’une garde ou les décisions prises à l’égard d’une personne sous garde en vertu de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (chapitre P‐38.001).
1996, c. 54, a. 22; 1997, c. 75, a. 57.
22. En matière de protection des personnes atteintes de maladie mentale, la section des affaires sociales est chargée de statuer sur les recours visés à l’article 2 de l’annexe I, portant sur des décisions prises par un établissement de santé ou de services sociaux à l’égard d’une personne dont il a la garde ou sur des mesures visant un accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui a été déclaré inapte à subir son procès.
1996, c. 54, a. 22.