J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
168. Les membres visés aux paragraphes 2°, 4°, 4.2°, 8°, 8.2° et 9° de l’article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi ceux qui ne sont pas membres de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° à 8.2°, le président du Conseil.
Leur mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1996, c. 54, a. 168; 2002, c. 22, a. 18; 2015, c. 15, a. 170; 2015, c. 26, a. 25; 2018, c. 23, a. 770.
168. Les membres visés aux paragraphes 2°, 4°, 8°, 8.2° et 9° de l’article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi ceux qui ne sont pas membres de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° à 8.2°, le président du Conseil.
Leur mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1996, c. 54, a. 168; 2002, c. 22, a. 18; 2015, c. 15, a. 170; 2015, c. 26, a. 25.
168. Les membres visés aux paragraphes 2°, 4°, 8° et 9° de l’article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi ceux qui ne sont pas membres de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° à 8°, le président du Conseil.
Leur mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1996, c. 54, a. 168; 2002, c. 22, a. 18; 2015, c. 15, a. 170.
168. Les membres visés aux paragraphes 2°, 4°, 6°, 8° et 9° de l’article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi ceux qui ne sont pas membres de l’un des organismes mentionnés aux paragraphes 1° à 8°, le président du Conseil.
Leur mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Ils demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1996, c. 54, a. 168; 2002, c. 22, a. 18.
168. Les membres visés aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 167 sont nommés par le gouvernement qui désigne, parmi ceux qui ne sont pas membres du Tribunal, le président du Conseil.
Leur mandat est de trois ans et il ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois.
Tout membre peut, à la fin de son mandat, continuer à exercer ses fonctions pour terminer les affaires qu’il a déjà commencé à entendre et sur lesquelles il n’a pas encore statué.
1996, c. 54, a. 168.