J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
167. Le Conseil est formé des membres suivants:
1°  le président du Tribunal administratif du Québec ;
2°  un membre du Tribunal administratif du Québec choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
3°  le président du Tribunal administratif du travail;
4°  un membre du Tribunal administratif du travail choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
4.1°  le président du Tribunal administratif des marchés financiers;
4.2°  un membre du Tribunal administratif des marchés financiers choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le président du Tribunal administratif du logement;
8°  un membre du Tribunal administratif du logement choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
8.1°  le président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline;
8.2°  un président de conseil de discipline choisi après consultation de l’ensemble des présidents qui composent le Bureau des présidents des conseils de discipline et qui n’en est pas président en chef adjoint;
9°  neuf autres personnes qui ne sont pas membres de l’un de ces organismes, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel.
1996, c. 54, a. 167; 2002, c. 22, a. 17; 2015, c. 15, a. 169; 2015, c. 26, a. 24; 2018, c. 23, a. 769; 2019, c. 28, a. 158.
167. Le Conseil est formé des membres suivants:
1°  le président du Tribunal administratif du Québec ;
2°  un membre du Tribunal administratif du Québec choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
3°  le président du Tribunal administratif du travail;
4°  un membre du Tribunal administratif du travail choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
4.1°  le président du Tribunal administratif des marchés financiers;
4.2°  un membre du Tribunal administratif des marchés financiers choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le président de la Régie du logement;
8°  un membre de la Régie du logement choisi après consultation de l’ensemble de ses régisseurs et qui n’en est pas vice-président;
8.1°  ° le président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline;
8.2°  un président de conseil de discipline choisi après consultation de l’ensemble des présidents qui composent le Bureau des présidents des conseils de discipline et qui n’en est pas président en chef adjoint;
9°  neuf autres personnes qui ne sont pas membres de l’un de ces organismes, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel.
1996, c. 54, a. 167; 2002, c. 22, a. 17; 2015, c. 15, a. 169; 2015, c. 26, a. 24; 2018, c. 23, a. 769.
167. Le Conseil est formé des membres suivants:
1°  le président du Tribunal administratif du Québec ;
2°  un membre du Tribunal administratif du Québec choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
3°  le président du Tribunal administratif du travail;
4°  un membre du Tribunal administratif du travail choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le président de la Régie du logement;
8°  un membre de la Régie du logement choisi après consultation de l’ensemble de ses régisseurs et qui n’en est pas vice-président;
8.1°  ° le président en chef du Bureau des présidents des conseils de discipline;
8.2°  un président de conseil de discipline choisi après consultation de l’ensemble des présidents qui composent le Bureau des présidents des conseils de discipline et qui n’en est pas président en chef adjoint;
9°  neuf autres personnes qui ne sont pas membres de l’un de ces organismes, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel.
1996, c. 54, a. 167; 2002, c. 22, a. 17; 2015, c. 15, a. 169; 2015, c. 26, a. 24.
167. Le Conseil est formé des membres suivants:
1°  le président du Tribunal administratif du Québec ;
2°  un membre du Tribunal administratif du Québec choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
3°  le président du Tribunal administratif du travail;
4°  un membre du Tribunal administratif du travail choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  le président de la Régie du logement;
8°  un membre de la Régie du logement choisi après consultation de l’ensemble de ses régisseurs et qui n’en est pas vice-président;
9°  neuf autres personnes qui ne sont pas membres de l’un de ces organismes, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel.
1996, c. 54, a. 167; 2002, c. 22, a. 17; 2015, c. 15, a. 169.
167. Le Conseil est formé des membres suivants:
1°  le président du Tribunal administratif du Québec ;
2°  un membre du Tribunal administratif du Québec choisi après consultation de l’ensemble de ses membres et qui n’en est pas vice-président;
3°  le président de la Commission des lésions professionnelles;
4°  un membre de la Commission des lésions professionnelles choisi après consultation de l’ensemble de ses commissaires et qui n’en est pas vice-président;
5°  le président de la Commission des relations du travail;
6°  un membre de la Commission des relations du travail choisi après consultation de l’ensemble de ses commissaires et qui n’en est pas vice-président;
7°  le président de la Régie du logement;
8°  un membre de la Régie du logement choisi après consultation de l’ensemble de ses régisseurs et qui n’en est pas vice-président;
9°  neuf autres personnes qui ne sont pas membres de l’un de ces organismes, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel.
1996, c. 54, a. 167; 2002, c. 22, a. 17.
167. Le Conseil est formé des membres suivants:
1°  le président du Tribunal;
2°  un membre choisi parmi les vice-présidents du Tribunal;
3°  deux membres choisis parmi les membres du Tribunal autres que les vice-présidents et après consultation de l’ensemble des membres;
4°  sept autres membres qui ne sont pas membres du Tribunal, dont deux seulement sont avocats ou notaires et sont choisis après consultation de leur ordre professionnel.
1996, c. 54, a. 167.