J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
154. Le Tribunal peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’il a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les membres qui l’ont rendue.
1996, c. 54, a. 154.