J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
150. Lorsque, en cas d’empêchement ou de cessation de fonction, un membre ne peut signer la minute d’une décision prononcée à l’audience, un autre membre désigné par le président du Tribunal ou par le vice-président responsable de la section concernée peut signer cette minute.
1996, c. 54, a. 150.