J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
134. Le Tribunal peut ajourner l’audience, aux conditions qu’il détermine, s’il est d’avis que l’ajournement ne causera pas de retard déraisonnable à l’instance et n’entraînera pas un déni de justice, notamment en vue de favoriser un règlement à l’amiable.
1996, c. 54, a. 134.