J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
133. Aucun témoin ne peut refuser, sans raison valable, de répondre aux questions qui lui sont légalement posées par le Tribunal ou par les parties.
Toutefois, il ne peut être contraint à répondre dans les cas et aux conditions prévus par les articles 282 à 284 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
1996, c. 54, a. 133; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
133. Aucun témoin ne peut refuser, sans raison valable, de répondre aux questions qui lui sont légalement posées par le Tribunal ou par les parties.
Toutefois, il ne peut être contraint à répondre dans les cas et aux conditions prévus par les articles 307 et 308 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1996, c. 54, a. 133.