J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
129. Un avis est transmis aux parties dans un délai raisonnable avant l’audience ou dans celui fixé à la loi, mentionnant:
1°  l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’audience;
2°  le droit des parties d’y être assistées ou représentées, et précisant les catégories de personnes habilitées par la loi à le faire devant le Tribunal;
3°  le pouvoir du Tribunal de procéder, sans autre avis ni délai, malgré le défaut d’une partie de se présenter au temps et au lieu fixés, s’il n’est pas justifié valablement.
1996, c. 54, a. 129.