J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
120. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée, le membre désigné par l’un d’eux ou l’un des membres appelés à siéger dans cette affaire peut, avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, présider une séance de conciliation ou permettre la tenue d’une telle séance par un membre du personnel choisi par le président du Tribunal ou la personne qu’il désigne.
Dans le cas d’un recours portant sur une décision réclamant des prestations indûment reçues en matière de sécurité du revenu, d’un recours portant sur une décision fondée sur l’état d’invalidité d’une personne en matière de régime de rentes ou d’un recours en matière d’indemnisation en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25), le président du Tribunal ou le vice-président responsable de la section concernée peut convoquer les parties à une première séance de conciliation et désigner le conciliateur. Les parties sont tenues d’y participer.
1996, c. 54, a. 120; 2002, c. 22, a. 11.
120. S’il le considère utile et si la matière et les circonstances d’une affaire le permettent, le président du Tribunal, le vice-président responsable de la section concernée, le membre désigné par l’un d’eux ou l’un des membres appelés à siéger dans cette affaire peut, avec le consentement des parties, à tout moment avant le délibéré, suspendre l’instance pour une période n’excédant pas 30 jours, afin de permettre la tenue d’une séance de conciliation.
Le président peut également, avec le consentement des parties, accorder un délai additionnel s’il est d’avis que celui-ci permettra aux parties d’en arriver à un accord dans un délai raisonnable.
1996, c. 54, a. 120.