J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
111. La requête indique la décision qui fait l’objet du recours ou les faits qui y donnent ouverture, expose sommairement les motifs invoqués au soutien du recours et mentionne les conclusions recherchées.
Elle contient tout autre renseignement exigé par les règles de procédure du Tribunal et indique, le cas échéant, le nom, l’adresse, ainsi que le numéro de téléphone et de télécopieur du représentant du requérant.
1996, c. 54, a. 111.