J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours formé en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1), d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7); néanmoins le professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une loi professionnelle ne peut agir comme représentant.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours exercé en vertu de cette loi ou de la présente loi en matière de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209; 2001, c. 44, a. 27; 2002, c. 22, a. 6; 2005, c. 15, a. 157; 2005, c. 17, a. 14; 2021, c. 13, a. 147.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7); néanmoins le professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une loi professionnelle ne peut agir comme représentant.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours exercé en vertu de cette loi ou de la présente loi en matière de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209; 2001, c. 44, a. 27; 2002, c. 22, a. 6; 2005, c. 15, a. 157; 2005, c. 17, a. 14.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7); néanmoins le professionnel radié, déclaré inhabile à exercer sa profession ou dont le droit d’exercer des activités professionnelles a été limité ou suspendu en application du Code des professions (chapitre C-26) ou d’une loi professionnelle ne peut agir comme représentant.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours exercé en vertu de cette loi ou de la présente loi en matière de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209; 2001, c. 44, a. 27; 2002, c. 22, a. 6; 2005, c. 15, a. 157; 2005, c. 17, a. 14.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7).
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours exercé en vertu de cette loi ou de la présente loi en matière de sécurité ou soutien du revenu, d’aide et d’allocations sociales.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209; 2001, c. 44, a. 27; 2002, c. 22, a. 6; 2005, c. 15, a. 157.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels, d’un recours formé en vertu de l’article 65 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou d’un recours formé en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose ou de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7).
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours exercé en vertu de cette loi.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209; 2001, c. 44, a. 27; 2002, c. 22, a. 6.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours exercé en vertu de cette loi.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209; 2001, c. 44, a. 27.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours en matière de sécurité du revenu, d’aide et d’allocations sociales.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138; 1998, c. 36, a. 209.
102. Les parties peuvent se faire représenter par une personne de leur choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours portant sur l’indemnisation des sauveteurs et des victimes d’actes criminels.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité ou un organisme qui est son délégataire dans l’application de la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1) peut se faire représenter par une personne de son choix devant la section des affaires sociales, s’il s’agit d’un recours en matière de sécurité du revenu, d’aide et d’allocations sociales.
Le requérant peut, devant la section des affaires sociales s’il s’agit d’un recours en matière d’immigration, se faire représenter par un parent ou par un organisme sans but lucratif voué à la défense ou aux intérêts des immigrants, s’il ne peut se présenter lui-même du fait qu’il ne se trouve pas au Québec. Dans ce dernier cas, le mandataire doit fournir au Tribunal un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente, indiquant la gratuité du mandat.
1996, c. 54, a. 102; 1997, c. 63, a. 138.