J-3 - Loi sur la justice administrative

Texte complet
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
1.5° les recours formés en vertu de l’article 193 de la Loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz naturel et de pétrole (chapitre S-34.1);
1.6° les recours formés en vertu des articles 75.2 ou 75.6 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 ou 65 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100 ou 118.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
3.1° les recours formés en vertu de l’article 84.10 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
4° les recours formés en vertu des articles 2.3, 14, 34.2 et 35.4 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
7° les recours formés en vertu des articles 30 ou 31 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);
8° les recours formés en vertu des articles 41, 65 et 84 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52; 2016, c. 23, a. 63; 2017, c. 4, a. 249; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 1, a. 51; 2021, c. 10, a. 124; 2022, c. 8, a. 35; 2022, c. 10, a. 123.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
1.5° les recours formés en vertu de l’article 193 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
1.6° les recours formés en vertu des articles 75.2 ou 75.6 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 ou 65 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100 ou 118.12 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
3.1° les recours formés en vertu de l’article 84.10 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
4° les recours formés en vertu des articles 2.3, 14, 34.2 et 35.4 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
7° les recours formés en vertu des articles 30 ou 31 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02);
8° les recours formés en vertu des articles 41, 65 et 84 de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (chapitre M-11.6).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52; 2016, c. 23, a. 63; 2017, c. 4, a. 249; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 1, a. 51; 2021, c. 10, a. 124; 2022, c. 8, a. 35.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
1.5° les recours formés en vertu de l’article 193 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
1.6° les recours formés en vertu des articles 75.2 ou 75.6 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24, 65, 69.20 et 89 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100, 118.12 ou 118.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
3.1° les recours formés en vertu de l’article 84.10 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
7° les recours formés en vertu des articles 30 ou 31 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02) .
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52; 2016, c. 23, a. 63; 2017, c. 4, a. 249; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 1, a. 51; 2021, c. 10, a. 124.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
1.5° les recours formés en vertu de l’article 193 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24, 65, 69.20 et 89 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100, 118.12 ou 118.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
3.1° les recours formés en vertu de l’article 84.10 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
7° les recours formés en vertu des articles 30 ou 31 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02) .
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52; 2016, c. 23, a. 63; 2017, c. 4, a. 249; 2016, c. 35, a. 23; 2021, c. 1, a. 51.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
1.5° les recours formés en vertu de l’article 193 de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100, 118.12 ou 118.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
3.1° les recours formés en vertu de l’article 84.10 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
7° les recours formés en vertu des articles 30 ou 31 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02) .
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52; 2016, c. 23, a. 63; 2017, c. 4, a. 249; 2016, c. 35, a. 23.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100, 118.12 ou 118.13 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
3.1° les recours formés en vertu de l’article 84.10 de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
7° les recours formés en vertu des articles 30 ou 31 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02) .
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52; 2016, c. 23, a. 63; 2017, c. 4, a. 249.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100, 96 ou 96.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9);
7° les recours formés en vertu des articles 30 ou 31 de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02) .
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52; 2016, c. 23, a. 63.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec, capitale nationale du Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100, 96 ou 96.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100, 96 ou 96.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31; 2011, c. 20, a. 52.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), des articles 31.100 et 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29; 2009, c. 21, a. 31.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu de l’article 9 de la Loi concernant la délimitation du domaine hydrique de l’État et la protection de milieux humides le long d’une partie de la rivière Richelieu (2009, chapitre 31), des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 31, a. 29.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT
La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, formés en vertu des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29; 2006, c. 3, a. 35.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé);
6° les recours formés en vertu de l’article 27 de la Loi sur la voirie (chapitre V-9).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81; 2005, c. 17, a. 29.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu des articles 24 et 64 de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° (paragraphe abrogé).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27; 2002, c. 74, a. 81.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
1.4° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Gatineau ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 66 de la Charte de la Ville de Gatineau (chapitre C-11.1);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° les recours contre les décisions prises par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 11 de la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé (chapitre R-26.2).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24; 2002, c. 22, a. 27.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° (paragraphe abrogé);
1.1° (paragraphe abrogé);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
Non en vigueur
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° les recours contre les décisions prises par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 11 de la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé (chapitre R-26.2).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Montréal ou, en cas de délégation, du comité exécutif, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire, formés en vertu des articles 133.2 ou 151.2.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
1.1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service, formés en vertu de l’article 136.10 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
En vig.: 2002-01-01
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 10.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3);
Non en vigueur
4° les recours contre les décisions du ministre prises en vertu des articles 12, 14, 17, 23 et 25 de la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3.1.01);
5° les recours contre les décisions prises par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 11 de la Loi sur les réserves naturelles en milieu privé (chapitre R-26.2).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165; 2000, c. 9, a. 48; 2001, c. 14, a. 24.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A-4.1);
1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Montréal ou, en cas de délégation, du comité exécutif, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire, formés en vertu des articles 133.2 ou 151.2.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C-37.2);
1.1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service, formés en vertu de l’article 136.10 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C-37.3);
1.2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté métropolitaine de Montréal ou, en cas de délégation, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire formés en vertu des articles 159.2 ou 159.14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (chapitre C-37.01);
En vig.: 2002-01-01
1.3° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Ville de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service formés en vertu de l’article 104 de la Charte de la Ville de Québec (chapitre C-11.5);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P-44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P-9.3).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 56, a. 165.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A‐4.1);
1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Montréal ou, en cas de délégation, du comité exécutif, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire, formés en vertu des articles 133.2 ou 151.2.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2);
1.1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service, formés en vertu de l’article 136.10 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement, formés en vertu de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P‐9.3).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873; 1999, c. 36, a. 158.
ANNEXE III
LA SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

La section du territoire et de l’environnement connaît des recours suivants:
0.1° les recours contre les décisions de la Commission de protection du territoire agricole, formés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidants (chapitre A‐4.1);
1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Montréal ou, en cas de délégation, du comité exécutif, d’un directeur de service ou d’un fonctionnaire, formés en vertu des articles 133.2 ou 151.2.8 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2);
1.1° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Communauté urbaine de Québec ou, en cas de délégation, du comité exécutif ou d’un directeur de service, formés en vertu de l’article 136.10 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3);
2° les recours contre les décisions ou ordonnances de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, formés en vertu de l’article 21.0.4 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1);
2.1° les recours contre les décisions prises par le ministre des Transports, formés en vertu de l’article 101.1 de la Loi sur la publicité le long des routes (chapitre P‐44);
3° les recours contre les décisions ou ordonnances rendues par le ministre de l’Environnement et de la Faune, formés en vertu de l’article 96 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ou de l’article 68 de la Loi sur les pesticides (chapitre P‐9.3).
1996, c. 54, annexe III; 1996, c. 26, a. 85; 1997, c. 43, a. 873.