J-2 - Loi sur les jurés

Texte complet
5. Peut être exempté de servir comme juré:
a)  un ministre du culte;
a.1)  un membre du personnel de l’Assemblée nationale;
b)  un fonctionnaire qui participe à l’administration de la justice;
c)  une personne âgée de 65 ans et plus;
d)  un membre des forces régulières canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-5);
e)  pour les cinq années qui suivent, une personne qui a agi ou a été retenue pour agir comme juré;
f)  une personne atteinte d’une infirmité;
g)  une personne dont la santé ou les charges domestiques ne lui permettent pas d’être juré; ou
h)  si l’intérêt public le permet, une personne qui a un motif raisonnable d’obtenir une exemption pour une cause non prévue par les paragraphes précédents.
1976, c. 9, a. 5; 1982, c. 62, a. 159.
5. Peut être exempté de servir comme juré:
a)  un ministre du culte;
a.1)  un membre du personnel de l’Assemblée nationale;
b)  un fonctionnaire qui participe à l’administration de la justice;
c)  une personne âgée de soixante-cinq ans et plus;
d)  un membre des forces régulières canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale (Statuts du Canada);
e)  pour les cinq années qui suivent, une personne qui a agi ou a été retenue pour agir comme juré;
f)  une personne atteinte d’une infirmité;
g)  une personne dont la santé ou les charges domestiques ne lui permettent pas d’être juré; ou
h)  si l’intérêt public le permet, une personne qui a un motif raisonnable d’obtenir une exemption pour une cause non prévue par les paragraphes précédents.
1976, c. 9, a. 5; 1982, c. 62, a. 159.
5. Peut être exempté de servir comme juré:
a)  un ministre du culte;
b)  un fonctionnaire qui participe à l’administration de la justice;
c)  une personne âgée de soixante-cinq ans et plus;
d)  un membre des forces régulières canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale (Statuts du Canada);
e)  pour les cinq années qui suivent, une personne qui a agi ou a été retenue pour agir comme juré;
f)  une personne atteinte d’une infirmité;
g)  une personne dont la santé ou les charges domestiques ne lui permettent pas d’être juré; ou
h)  si l’intérêt public le permet, une personne qui a un motif raisonnable d’obtenir une exemption pour une cause non prévue par les paragraphes précédents.
1976, c. 9, a. 5.