J-2 - Loi sur les jurés

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour» : la Cour supérieure exerçant sa compétence en matière criminelle;
b)  «district» : un district judiciaire;
c)  «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d)  «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «ministre» : le ministre de la Justice;
g)  «session» : une session de la cour; et par
h)  «tableau» : le tableau des jurés.
1976, c. 9, a. 1; 1984, c. 51, a. 553; 1989, c. 1, a. 604; 1995, c. 23, a. 84; 1999, c. 40, a. 165.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour» : la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière criminelle;
b)  «district» : un district judiciaire;
c)  «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d)  «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «ministre» : le ministre de la Justice;
g)  «session» : une session de la cour; et par
h)  «tableau» : le tableau des jurés.
1976, c. 9, a. 1; 1984, c. 51, a. 553; 1989, c. 1, a. 604; 1995, c. 23, a. 84.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour» : la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière criminelle;
b)  «district» : un district judiciaire;
c)  «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d)  «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e)  «liste électorale» : la liste électorale confectionnée conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.3);
f)  «ministre» : le ministre de la Justice;
g)  «session» : une session de la cour; et par
h)  «tableau» : le tableau des jurés.
1976, c. 9, a. 1; 1984, c. 51, a. 553; 1989, c. 1, a. 604.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour» : la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière criminelle;
b)  «district» : un district judiciaire;
c)  «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d)  «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e)  «liste électorale» : la liste électorale confectionnée conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3.2);
f)  «ministre» : le ministre de la Justice;
g)  «session» : une session de la cour; et par
h)  «tableau» : le tableau des jurés.
1976, c. 9, a. 1; 1984, c. 51, a. 553.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour» : la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière criminelle;
b)  «district» : un district judiciaire;
c)  «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d)  «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e)  «liste électorale» : la liste électorale dressée conformément à la Loi sur les listes électorales (chapitre L‐4.1);
f)  «ministre» : le ministre de la Justice;
g)  «session» : une session de la cour; et par
h)  «tableau» : le tableau des jurés.
1976, c. 9, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour» : la Cour supérieure exerçant sa juridiction en matière criminelle;
b)  «district» : un district judiciaire;
c)  «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d)  «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e)  «liste électorale» : la liste électorale dressée conformément à la Loi électorale (chapitre E‐3);
f)  «ministre» : le ministre de la justice;
g)  «session» : une session de la cour; et par
h)  «tableau» : le tableau des jurés.
1976, c. 9, a. 1.