I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
9. L’Ordre est administré par un conseil d’administration appelé «Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec».
Le Conseil d’administration est formé de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 8; 1973, c. 60, a. 7; 1994, c. 40, a. 339; 2008, c. 11, a. 212; 2017, c. 11, a. 122.
9. L’Ordre est administré par un conseil d’administration appelé «Conseil d’administration de l’Ordre des ingénieurs du Québec».
Le Conseil d’administration est composé d’un président élu, de 20 administrateurs élus et de quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 8; 1973, c. 60, a. 7; 1994, c. 40, a. 339; 2008, c. 11, a. 212.
9. L’Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l’Ordre des ingénieurs du Québec».
Le Bureau est composé d’un président élu, de 20 administrateurs élus et de quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 262, a. 8; 1973, c. 60, a. 7; 1994, c. 40, a. 339.
9. L’Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l’Ordre des ingénieurs du Québec».
Le Bureau est composé d’un président élu conformément au Code des professions, de vingt administrateurs élus de la manière prévue aux règlements et de quatre administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
S. R. 1964, c. 262, a. 8; 1973, c. 60, a. 7.