I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
5. Rien dans la présente loi ne doit:
1°  porter atteinte aux droits reconnus par la loi à l’architecte, à la condition que ce dernier ait la collaboration d’un ingénieur pour un ouvrage visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour un ouvrage visé à cet article;
2°  porter atteinte aux droits reconnus par la loi à un autre professionnel;
3°  porter atteinte aux droits reconnus par la loi aux membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec ou de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  empêcher un propriétaire, un entrepreneur, un chef de chantier ou un contremaître de coordonner des travaux;
5°  empêcher une personne d’exercer une activité réservée à l’ingénieur, pourvu qu’elle l’exerce conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
6°  empêcher le bactériologiste ou le physicien d’exercer ses activités;
7°  empêcher une personne de faire une activité relative à la recherche de minerai;
8°  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
9°  empêcher une municipalité de surveiller des travaux qu’elle réalise elle-même dans la mesure où il s’agit de travaux de réfection mineurs qui n’altèrent pas la conception originale de l’ouvrage;
10°  empêcher une personne d’exercer des activités liées à l’enseignement et à la recherche pour le compte d’un établissement d’enseignement;
11°  empêcher une personne de contribuer, à titre de salarié et sous la supervision d’un ingénieur, à la préparation ou à la modification d’un plan, d’un devis, d’un rapport, d’un calcul, d’une étude, d’un dessin, d’un manuel d’opération ou d’entretien, d’un plan de déclassement ou d’un cahier des charges;
12°  empêcher une personne d’exercer une fonction qui lui a été déléguée ou pour laquelle une autorisation lui a été délivrée en application d’une loi ou d’un règlement sous la responsabilité de Transports Canada;
13°  empêcher une personne d’exercer ses activités en informatique;
14°  empêcher une personne chargée de l’application d’une loi d’exercer une fonction qui y est déterminée.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9; 1984, c. 47, a. 64; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 336; 2020, c. 15, a. 48.
5. Rien dans la présente loi ne doit:
a)  porter atteinte au droit d’une personne habilitée à exercer la profession d’architecte, à la condition qu’elle ait la collaboration d’un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l’article 2, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;
b)  infirmer les droits des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec ou empêcher l’exécution par un membre de cet Ordre de tout travail effectué en vertu de la formation qu’il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E-10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  priver les membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du titre d’ingénieur forestier et d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de l’Assemblée nationale;
d)  porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;
e)  empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;
f)  empêcher une personne d’exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;
g)  porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;
h)  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
i)  empêcher une personne d’exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un ingénieur;
j)  empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 3, sous la direction immédiate d’un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l’article 24 et sa signature dans les cas visés à l’article 25;
k)  empêcher le titulaire d’un diplôme délivré par l’Université du Québec au terme d’études de baccalauréat en technologie de l’École de technologie supérieure ou le titulaire d’un diplôme équivalent pour l’Université du Québec d’exécuter des travaux pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu’il a reçue. Rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte aux droits reconnus par le Code des professions (chapitre C-26) au titulaire du diplôme ci-haut décrit;
l)  empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l’Ordre, pourvu qu’elle les pose en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9; 1984, c. 47, a. 64; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 336.
5. Rien dans la présente loi ne doit:
a)  porter atteinte au droit d’une personne habilitée à exercer la profession d’architecte, à la condition qu’elle ait la collaboration d’un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l’article 2, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;
b)  infirmer les droits des membres de la Corporation professionnelle des technologues professionnels du Québec ou empêcher l’exécution par un membre de cette corporation de tout travail effectué en vertu de la formation qu’il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E-10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  priver les membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du titre d’ingénieur forestier et d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de la Législature;
d)  porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;
e)  empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;
f)  empêcher une personne d’exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;
g)  porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;
h)  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
i)  empêcher une personne d’exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un ingénieur;
j)  empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 3, sous la direction immédiate d’un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l’article 24 et sa signature dans les cas visés à l’article 25;
k)  empêcher le titulaire d’un diplôme délivré par l’Université du Québec au terme d’études de baccalauréat en technologie de l’École de technologie supérieure ou le titulaire d’un diplôme équivalent pour l’Université du Québec d’exécuter des travaux pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu’il a reçue. Rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte aux droits reconnus par le Code des professions (chapitre C-26) au titulaire du diplôme ci-haut décrit.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9; 1984, c. 47, a. 64; 1993, c. 38, a. 7.
5. Rien dans la présente loi ne doit:
a)  porter atteinte au droit d’une personne habilitée à exercer la profession d’architecte, à la condition qu’elle ait la collaboration d’un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l’article 2, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;
b)  infirmer les droits des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec ou empêcher l’exécution par un membre de cette corporation de tout travail effectué en vertu de la formation qu’il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E-10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
c)  priver les membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du titre d’ingénieur forestier et d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de la Législature;
d)  porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;
e)  empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;
f)  empêcher une personne d’exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;
g)  porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;
h)  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
i)  empêcher une personne d’exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un ingénieur;
j)  empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 3, sous la direction immédiate d’un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l’article 24 et sa signature dans les cas visés à l’article 25;
k)  empêcher le titulaire d’un diplôme délivré par l’Université du Québec au terme d’études de baccalauréat en technologie de l’École de technologie supérieure ou le titulaire d’un diplôme équivalent pour l’Université du Québec d’exécuter des travaux pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu’il a reçue. Rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte aux droits reconnus par le Code des professions (chapitre C-26) au titulaire du diplôme ci-haut décrit.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9; 1984, c. 47, a. 64.
5. Rien dans la présente loi ne doit:
a)  porter atteinte au droit d’une personne habilitée à exercer la profession d’architecte, à la condition qu’elle ait la collaboration d’un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l’article 2, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;
b)  infirmer les droits des membres de la Corporation professionnelle des technologues des sciences appliquées du Québec ou empêcher l’exécution par un membre de cette corporation de tout travail effectué en vertu de la formation qu’il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29);
c)  priver les membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du titre d’ingénieur forestier et d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de la Législature;
d)  porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;
e)  empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;
f)  empêcher une personne d’exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;
g)  porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;
h)  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
i)  empêcher une personne d’exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un ingénieur;
j)  empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 3, sous la direction immédiate d’un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l’article 24 et sa signature dans les cas visés à l’article 25.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9.
5. Rien dans la présente loi ne doit:
a)  porter atteinte au droit d’une personne habilitée à exercer la profession d’architecte, à la condition qu’elle ait la collaboration d’un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l’article 2, ni l’empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;
b)  infirmer les droits des membres de la Corporation des techniciens professionnels de la province de Québec ou empêcher l’exécution par un membre de ladite Corporation de tout travail effectué en vertu de la formation qu’il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E‐10);
c)  priver les membres de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du titre d’ingénieur forestier et d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de la Législature;
d)  porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;
e)  empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d’exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;
f)  empêcher une personne d’exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;
g)  porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;
h)  restreindre l’exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l’ouvrier expert;
i)  empêcher une personne d’exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l’autorité d’un ingénieur;
j)  empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l’article 3, sous la direction immédiate d’un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l’article 24 et sa signature dans les cas visés à l’article 25.
S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33.