I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
4. Pour les ouvrages visés au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 3, l’ingénieur ne peut préparer ou modifier un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin ou un cahier des charges sans la collaboration d’un architecte, sauf si l’activité se rapporte à un bâtiment existant et qu’elle n’en altère pas la forme.
S. R. 1964, c. 262, a. 4; 2020, c. 15, a. 48.
4. Pour les travaux décrits au paragraphe e de l’article 2, l’ingénieur ne peut faire un acte visé au paragraphe b de l’article 3 sans la collaboration d’un architecte sauf s’ils se rapportent à un édifice existant et n’en altèrent pas la forme.
S. R. 1964, c. 262, a. 4.