I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
3. Les activités réservées à l’ingénieur en vertu du premier alinéa de l’article 2 se rapportent aux ouvrages suivants:
1°  un élément structural et un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment, à l’exception des suivants:
a)  un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, à l’égard duquel sont appliquées des solutions acceptables complètes prévues à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2);
b)  un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales, ayant, après réalisation des travaux:
i.  au plus un étage, des poteaux d’ossature extérieure d’au plus 3,6 mètres de hauteur, une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 et une hauteur d’au plus 6 mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à son faîte;
ii.  au plus deux étages et une aire de bâtiment d’au plus 150 m2;
2°  une structure, temporaire ou permanente, qui nécessite le recours à des études des propriétés des matériaux qui la composent ou qui la supportent, notamment celle servant:
a)  au transport de personnes ou de matière, tels un pont, une route, une grue, un pipeline, un pylône ou les composantes structurales d’un égout;
b)  à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux, tels un barrage, un bassin de rétention ou les composantes structurales d’un aqueduc;
3°  un système de génération, d’accumulation, de transmission, d’utilisation ou de distribution d’énergie sous forme électrique, mécanique ou thermique, tel un équipement industriel ou un système de pompage servant au traitement des eaux, à l’exclusion d’un système dont le dysfonctionnement ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes et d’un système destiné à l’usage d’une seule unité d’habitation.
Ces activités professionnelles se rapportent également aux dépendances d’un ouvrage routier.
Pour l’application du premier alinéa, est assimilé à un ouvrage un procédé à l’échelle industrielle de transformation ou d’extraction, à l’exclusion d’un procédé d’extraction d’une ressource forestière.
Sont exclus du premier alinéa un système d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d’une résidence isolée visée par un règlement pris en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ainsi qu’un système privé d’aqueduc et un système privé de traitement, d’élimination ou de valorisation de matière résiduelle destinés à l’usage d’une seule unité d’habitation d’au plus six chambres à coucher.
S. R. 1964, c. 262, a. 3; 2020, c. 15, a. 48.
3. L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à faire, pour le compte d’autrui, l’un ou l’autre des actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l’article 2:
a)  donner des consultations et des avis;
b)  faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges;
c)  inspecter ou surveiller les travaux.
S. R. 1964, c. 262, a. 3.