I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
24. Nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé, pour la réalisation d’un ouvrage visé à l’article 3, un plan ou un devis non signé et scellé par un ingénieur.
Malgré le premier alinéa, un plan ou un devis préparé à l’extérieur du Québec peut être utilisé pour la réalisation d’un ouvrage pourvu qu’il se rapporte à un élément intégré dans un autre ouvrage et qu’il ait fait l’objet d’une spécification et d’une intégration dans un document préparé par un ingénieur.
Rien au premier alinéa n’empêche l’utilisation d’un plan ou d’un devis signé et scellé conformément aux dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe h du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24; 1990, c. 4, a. 494; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 54.
24. 1.  Tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, à l’exclusion des plans et devis préparés à l’extérieur du Québec, se rapportant exclusivement à la fabrication de machines et appareils compris dans les travaux visés au paragraphe c dudit article et devant servir à des fins de fabrication industrielle.
2.  Sauf l’exception ci-dessus, toute personne qui utilise, pour les fins de travaux visés par l’article 2, des plans et devis non conformes au paragraphe ci-dessus, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $.
Toutefois ne devient passible de cette peine l’entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte d’autrui, lorsqu’à leur face les plans dont il se sert apparaissent comme ayant été signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, que s’il en continue l’exécution après avoir reçu un avis écrit de l’Ordre que les plans et devis utilisés pour ces travaux ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3.  Tout enquêteur désigné par le Conseil d’administration peut pénétrer à toute heure raisonnable dans les lieux où sont effectués des travaux visés à l’article 2, afin de constater si les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont respectées et obtenir tous les plans et devis de travaux de génie pertinents. Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24; 1990, c. 4, a. 494; 1997, c. 43, a. 875; 2008, c. 11, a. 212.
24. 1.  Tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, à l’exclusion des plans et devis préparés à l’extérieur du Québec, se rapportant exclusivement à la fabrication de machines et appareils compris dans les travaux visés au paragraphe c dudit article et devant servir à des fins de fabrication industrielle.
2.  Sauf l’exception ci-dessus, toute personne qui utilise, pour les fins de travaux visés par l’article 2, des plans et devis non conformes au paragraphe ci-dessus, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $.
Toutefois ne devient passible de cette peine l’entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte d’autrui, lorsqu’à leur face les plans dont il se sert apparaissent comme ayant été signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le titulaire d’un permis temporaire, que s’il en continue l’exécution après avoir reçu un avis écrit de l’Ordre que les plans et devis utilisés pour ces travaux ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3.  Tout enquêteur désigné par le Bureau peut pénétrer à toute heure raisonnable dans les lieux où sont effectués des travaux visés à l’article 2, afin de constater si les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont respectées et obtenir tous les plans et devis de travaux de génie pertinents. Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24; 1990, c. 4, a. 494; 1997, c. 43, a. 875.
24. 1.  Tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le détenteur d’un permis temporaire, à l’exclusion des plans et devis préparés à l’extérieur du Québec, se rapportant exclusivement à la fabrication de machines et appareils compris dans les travaux visés au paragraphe c dudit article et devant servir à des fins de fabrication industrielle.
2.  Sauf l’exception ci-dessus, toute personne qui utilise, pour les fins de travaux visés par l’article 2, des plans et devis non conformes au paragraphe ci-dessus, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $.
Toutefois ne devient passible de cette peine l’entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte d’autrui, lorsqu’à leur face les plans dont il se sert apparaissent comme ayant été signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le détenteur d’un permis temporaire, que s’il en continue l’exécution après avoir reçu un avis écrit de l’Ordre que les plans et devis utilisés pour ces travaux ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3.  Tout enquêteur désigné par le Bureau peut pénétrer à toute heure raisonnable dans les lieux où sont effectués des travaux visés à l’article 2, afin de constater si les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont respectées et obtenir tous les plans et devis de travaux de génie pertinents. Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24; 1990, c. 4, a. 494.
24. 1.  Tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le détenteur d’un permis temporaire, à l’exclusion des plans et devis préparés à l’extérieur du Québec, se rapportant exclusivement à la fabrication de machines et appareils compris dans les travaux visés au paragraphe c dudit article et devant servir à des fins de fabrication industrielle.
2.  Sauf l’exception ci-dessus, toute personne qui utilise, pour les fins de travaux visés par l’article 2, des plans et devis non conformes au paragraphe ci-dessus, commet une infraction et est passible d’une amende n’excédant pas 10 000 $ et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
Toutefois ne devient passible de cette peine l’entrepreneur qui exécute des travaux pour le compte d’autrui, lorsqu’à leur face les plans dont il se sert apparaissent comme ayant été signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par le détenteur d’un permis temporaire, que s’il en continue l’exécution après avoir reçu un avis écrit de l’Ordre que les plans et devis utilisés pour ces travaux ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3.  Tout enquêteur désigné par le Bureau peut pénétrer à toute heure raisonnable dans les lieux où sont effectués des travaux visés à l’article 2, afin de constater si les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont respectées et obtenir tous les plans et devis de travaux de génie pertinents. Cet enquêteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
S. R. 1964, c. 262, a. 29; 1973, c. 60, a. 24.