I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
23. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 28; 1973, c. 60, a. 23; 1990, c. 4, a. 493; 1992, c. 61, a. 346.
23. 1.  Les poursuites pénales peuvent être intentées par le procureur général ou, sur résolution du Bureau, par l’Ordre.
2.  Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par l’Ordre, l’amende perçue est versée à celui-ci.
S. R. 1964, c. 262, a. 28; 1973, c. 60, a. 23; 1990, c. 4, a. 493.
23. 1.  Les poursuites pour le recouvrement des amendes imposées en vertu de la présente loi peuvent être intentées par le procureur général ou, sur résolution du Bureau, par l’Ordre.
2.  Lorsqu’une poursuite est intentée par le procureur général, l’amende perçue est versée au fonds consolidé du revenu; lorsqu’une poursuite est intentée par l’Ordre, l’amende perçue est versée à celui-ci.
S. R. 1964, c. 262, a. 28; 1973, c. 60, a. 23.