I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
20. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19; 1994, c. 40, a. 347; 2000, c. 13, a. 64; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 51.
20. Le Conseil d’administration peut accepter comme membre une personne qui, n’a pas été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence mais qui possède la compétence voulue et dont les services sont requis au Québec comme spécialiste. Ce membre doit être admis pour un emploi donné et ne peut exercer qu’aux fins de cet emploi.
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19; 1994, c. 40, a. 347; 2000, c. 13, a. 64; 2008, c. 11, a. 212.
20. Le Bureau peut accepter comme membre une personne qui, n’a pas été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence mais qui possède la compétence voulue et dont les services sont requis au Québec comme spécialiste. Ce membre doit être admis pour un emploi donné et ne peut exercer qu’aux fins de cet emploi.
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19; 1994, c. 40, a. 347; 2000, c. 13, a. 64.
20. Le Bureau peut accepter comme membre une personne qui, malgré l’article 44 du Code des professions (chapitre C‐26), n’a pas été légalement admise au Canada pour y demeurer en permanence mais qui possède la compétence voulue et dont les services sont requis au Québec comme spécialiste. Ce membre doit être admis pour un emploi donné et ne peut exercer qu’aux fins de cet emploi.
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19; 1994, c. 40, a. 347.
20. Le Bureau peut accepter comme membre une personne qui n’est pas citoyen canadien et qui ne remplit pas les conditions fixées à l’article 44 du Code des professions, mais qui est domiciliée au Québec et possède la compétence voulue et dont les services sont requis au Québec comme spécialiste. Ce membre doit être admis pour un emploi donné et ne peut exercer qu’aux fins de cet emploi.
S. R. 1964, c. 262, a. 20 (partie); 1970, c. 57, a. 17; 1973, c. 60, a. 19.