I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 19; 1973, c. 60, a. 18, a. 27; 1994, c. 40, a. 346; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 51.
19. 1.  Le Conseil d’administration peut, sur paiement des honoraires qu’il fixe, accorder à une personne qui n’est pas éligible en vertu de l’article 18, mais détient un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées ou un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le Conseil d’administration, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Conseil d’administration, un permis temporaire pour un travail déterminé, à titre de collaborateur d’un membre de l’Ordre qui signe et scelle conjointement avec lui les plans et devis.
2.  Par exception, et aux conditions mentionnées au paragraphe précédent, le Conseil d’administration peut, s’il estime que des circonstances spéciales rendent la chose nécessaire, accorder à cette personne un permis temporaire pour exercer, non pas comme collaborateur, mais directement comme ingénieur en charge du travail, à condition que cette personne soit assistée d’un membre de l’Ordre.
3.  Dans les deux cas, le membre de l’Ordre doit participer à la surveillance des travaux.
S. R. 1964, c. 262, a. 19; 1973, c. 60, a. 18, a. 27; 1994, c. 40, a. 346; 2008, c. 11, a. 212.
19. 1.  Le Bureau peut, sur paiement des honoraires qu’il fixe, accorder à une personne qui n’est pas éligible en vertu de l’article 18, mais détient un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées ou un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le Bureau, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Bureau, un permis temporaire pour un travail déterminé, à titre de collaborateur d’un membre de l’Ordre qui signe et scelle conjointement avec lui les plans et devis.
2.  Par exception, et aux conditions mentionnées au paragraphe précédent, le Bureau peut, s’il estime que des circonstances spéciales rendent la chose nécessaire, accorder à cette personne un permis temporaire pour exercer, non pas comme collaborateur, mais directement comme ingénieur en charge du travail, à condition que cette personne soit assistée d’un membre de l’Ordre.
3.  Dans les deux cas, le membre de l’Ordre doit participer à la surveillance des travaux.
S. R. 1964, c. 262, a. 19; 1973, c. 60, a. 18, a. 27; 1994, c. 40, a. 346.
19. 1.  Le Bureau peut, sur paiement des honoraires qu’il fixe, accorder à une personne domiciliée en dehors du Québec, qui n’est pas éligible en vertu de l’article 18, mais détient un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées ou un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le Bureau, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Bureau, un permis temporaire pour un travail déterminé, à titre de collaborateur d’un membre de l’Ordre qui signe et scelle conjointement avec lui les plans et devis.
2.  Par exception, et aux conditions mentionnées au paragraphe précédent, le Bureau peut, s’il estime que des circonstances spéciales rendent la chose nécessaire, accorder à cette personne un permis temporaire pour exercer, non pas comme collaborateur, mais directement comme ingénieur en charge du travail, à condition que cette personne soit assistée d’un membre de l’Ordre.
3.  Dans les deux cas, le membre de l’Ordre doit participer à la surveillance des travaux.
S. R. 1964, c. 262, a. 19; 1973, c. 60, a. 18, a. 27.