I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 17; 1970, c. 57, a. 16; 1973, c. 60, a. 16, a. 27; 1980, c. 11, a. 55; 1994, c. 40, a. 345; 1994, c. 40, a. 345.
17. Le Bureau peut, sur rapport écrit du comité des examinateurs à l’effet que le candidat possède les connaissances et qualités requises, admettre comme membre de l’Ordre, tout citoyen domicilié au Québec, ou domicilié dans une province contiguë et exerçant sa profession de façon continue exclusivement au Québec, si ce candidat:
a)  est porteur d’un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées, ou d’un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le gouvernement, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Bureau;
b)  paie les honoraires requis pour l’admission à l’exercice.
S. R. 1964, c. 262, a. 17; 1970, c. 57, a. 16; 1973, c. 60, a. 16, a. 27; 1980, c. 11, a. 55; 1994, c. 40, a. 345.
17. Le Bureau peut, sur rapport écrit du comité des examinateurs à l’effet que le candidat possède les connaissances et qualités requises, admettre comme membre de l’Ordre, tout citoyen canadien domicilié au Québec, ou domicilié dans une province contiguë et exerçant sa profession de façon continue exclusivement au Québec, si ce candidat:
a)  est porteur d’un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées, ou d’un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le gouvernement, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Bureau;
b)  paie les honoraires requis pour l’admission à l’exercice.
Le Bureau peut, aux mêmes conditions, admettre comme membre de l’Ordre, toute personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, mais qui remplit les conditions fixées à l’article 44 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 262, a. 17; 1970, c. 57, a. 16; 1973, c. 60, a. 16, a. 27; 1980, c. 11, a. 55.
17. Le Bureau peut, sur rapport écrit du comité des examinateurs à l’effet que le candidat possède les connaissances et qualités requises, admettre comme membre de l’Ordre, tout citoyen canadien domicilié au Québec, ou domicilié dans une province contiguë et exerçant sa profession de façon continue exclusivement au Québec, si ce candidat:
a)  est porteur d’un diplôme d’ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées, ou d’un diplôme équivalent d’une école ou université reconnue par le gouvernement, ou est membre d’une association d’ingénieurs reconnue par le Conseil;
b)  paie les honoraires requis pour l’admission à l’exercice.
Le Bureau peut, aux mêmes conditions, admettre comme membre de l’Ordre, toute personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, mais qui remplit les conditions fixées à l’article 44 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 262, a. 17; 1970, c. 57, a. 16; 1973, c. 60, a. 16, a. 27.