I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
16. Le Conseil d’administration peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Conseil d’administration.
La décision du Conseil d’administration refusant l’admission pour le motif prévu au premier alinéa est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344; 2000, c. 13, a. 63; 2008, c. 11, a. 212; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
16. Le Conseil d’administration peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Conseil d’administration.
La décision du Conseil d’administration refusant l’admission pour le motif prévu au premier alinéa est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25); elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344; 2000, c. 13, a. 63; 2008, c. 11, a. 212.
16. Le Bureau peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.
La décision du Bureau refusant l’admission pour le motif prévu au premier alinéa est signifiée au candidat conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25) ; elle peut être portée en appel devant le Tribunal des professions suivant les dispositions de la section VIII du chapitre IV du Code des professions (chapitre C-26).
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344; 2000, c. 13, a. 63.
16. Le Bureau peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344.
16. Le Bureau peut, toutefois, dans tous les cas et quel que soit le mode d’admission prévu, refuser l’admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.
S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27.