I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
13. L’Ordre peut acquérir, administrer, vendre, hypothéquer, louer, échanger ou céder des biens meubles ou immeubles sis au Québec.
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de cinq années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 262, a. 12; 1973, c. 60, a. 11; 1983, c. 14, a. 2; 1992, c. 57, a. 590.
13. L’Ordre peut acquérir, administrer, vendre, louer, échanger ou céder des biens meubles ou immeubles sis au Québec. Il peut, malgré le Code civil, hypothéquer, nantir ou mettre en gage, sans dépossession, des biens meubles ou immeubles, présents ou futurs, pour assurer le paiement des obligations ou valeurs qu’il émet, donner une partie seulement de ces garanties aux mêmes fins, et constituer une telle hypothèque, un tel nantissement ou un tel gage par acte de fidéicommis, conformément à la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16).
Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de cinq années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 262, a. 12; 1973, c. 60, a. 11; 1983, c. 14, a. 2.
13. L’Ordre peut acquérir et posséder des immeubles pour ses fins et les louer, hypothéquer ou aliéner.
La valeur des biens immeubles possédés par l’Ordre ne peut, néanmoins, excéder la somme de quatre cent mille dollars.
S. R. 1964, c. 262, a. 12; 1973, c. 60, a. 11.