I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
11. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 10; 1973, c. 60, a. 9, a. 27; 1974, c. 65, a. 45; 1983, c. 54, a. 43; 1994, c. 40, a. 341; 2001, c. 34, a. 18.
11. L’Ordre peut adopter des règlements:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  (paragraphe abrogé);
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  pour réglementer l’exercice de la profession en société ou en corporation;
m)  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 10; 1973, c. 60, a. 9, a. 27; 1974, c. 65, a. 45; 1983, c. 54, a. 43; 1994, c. 40, a. 341.
11. L’Ordre peut adopter des règlements:
a)  pour protéger le public en lui assurant dans le domaine du génie des services professionnels compétents, efficaces et conformes à l’éthique;
b)  pour la bonne administration de ses affaires;
c)  pour régir l’élection des membres du Bureau;
d)  pour l’admission à l’exercice de la profession;
e)  pour son affiliation à toute société ou groupement d’ingénieurs;
f)  pour régler, restreindre ou prohiber, durant une période n’excédant pas deux ans à compter du jour où le nouveau membre exerce de façon continue sa profession, l’usage du sceau ou du titre d’ingénieur, en y ajoutant des termes qualificatifs ou par tout autre moyen;
g)  pour établir et administrer dans l’intérêt des membres de l’Ordre une caisse de retraite et des régimes d’assurance-groupe;
h)  pour établir des sections régionales de l’Ordre et en déterminer l’appellation;
i)  pour encourager et favoriser le bien-être et le progrès de la profession et de ses membres, sauf quant à la négociation de convention collective pour ceux-ci;
j)  pour établir et administrer au profit des ingénieurs dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil du Bas Canada;
k)  pour réglementer l’usage des titres ou qualifications sous lesquels ses membres peuvent offrir ou rendre leurs services;
l)  pour réglementer l’exercice de la profession en société ou en corporation;
m)  pour statuer sur toute matière d’intérêt général pour l’Ordre et ses membres.
Les règlements adoptés par le Bureau en vertu de la présente loi entrent en vigueur conformément à l’article 95 du Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 262, a. 10; 1973, c. 60, a. 9, a. 27; 1974, c. 65, a. 45; 1983, c. 54, a. 43.
11. L’Ordre peut adopter des règlements:
a)  pour protéger le public en lui assurant dans le domaine du génie des services professionnels compétents, efficaces et conformes à l’éthique;
b)  pour la bonne administration de ses affaires;
c)  pour régir l’élection des membres du Bureau;
d)  pour l’admission à l’exercice de la profession;
e)  pour son affiliation à toute société ou groupement d’ingénieurs;
f)  pour régler, restreindre ou prohiber, durant une période n’excédant pas deux ans à compter du jour où le nouveau membre exerce de façon continue sa profession, l’usage du sceau ou du titre d’ingénieur, en y ajoutant des termes qualificatifs ou par tout autre moyen;
g)  pour établir et administrer une caisse de retraite pour les membres de l’Ordre et pour organiser des régimes d’assurance-groupe pour les ingénieurs;
h)  pour établir des sections régionales de l’Ordre et en déterminer l’appellation;
i)  pour encourager et favoriser le bien-être et le progrès de la profession et de ses membres, sauf quant à la négociation de convention collective pour ceux-ci;
j)  pour établir et administrer au profit des ingénieurs dans le besoin un fonds de secours, dont les avoirs sont placés conformément à l’article 981o du Code civil;
k)  pour réglementer l’usage des titres ou qualifications sous lesquels ses membres peuvent offrir ou rendre leurs services;
l)  pour réglementer l’exercice de la profession en société ou en corporation;
m)  pour statuer sur toute matière d’intérêt général pour l’Ordre et ses membres.
Les règlements adoptés par le Bureau en vertu de la présente loi entrent en vigueur conformément à l’article 95 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 262, a. 10; 1973, c. 60, a. 9, a. 27; 1974, c. 65, a. 45.