I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «membre» : toute personne qui est titulaire d’un permis délivré par l’Ordre et qui est inscrite au tableau;
d)  «ingénieur» : un membre de l’Ordre;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f)  «structure» : un assemblage d’éléments agencés pour soutenir une charge.
S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 46.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Conseil d’administration» : le Conseil d’administration de l’Ordre;
c)  «membre» : une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
d)  «ingénieur» : un membre de l’Ordre;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43; 2008, c. 11, a. 212.
1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a)  «Ordre» : l’Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;
b)  «Bureau» : le Bureau de l’Ordre;
c)  «membre» : une personne inscrite au tableau de l’Ordre;
d)  «ingénieur» : un membre de l’Ordre;
e)  «tableau» : la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43.