3.L’exercice de la profession d’ingénieur consiste à faire, pour le compte d’autrui, l’un ou l’autre des actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l’article 2:
a) donner des consultations et des avis;
b) faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges;