I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
38. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 48, a. 38; 1989, c. 32, a. 11; 1994, c. 40, a. 333; 2000, c. 13, a. 62; 2008, c. 11, a. 192; 2009, c. 35, a. 55.
38. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, ni au requérant dont la formation a été reconnue équivalente en application du même règlement, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application de ce règlement, un cours ou un stage.
1973, c. 48, a. 38; 1989, c. 32, a. 11; 1994, c. 40, a. 333; 2000, c. 13, a. 62; 2008, c. 11, a. 192.
38. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C-26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme, délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, a été reconnu équivalent en application du paragraphe g du premier alinéa de l’article 86 du Code des professions, ni au requérant dont la formation a été reconnue équivalente en application du même paragraphe, sauf si, aux fins de l’obtention de la reconnaissance d’une équivalence, le requérant a dû réussir, en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions, un cours ou un stage.
1973, c. 48, a. 38; 1989, c. 32, a. 11; 1994, c. 40, a. 333; 2000, c. 13, a. 62.
38. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C‐26).
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 48, a. 38; 1989, c. 32, a. 11; 1994, c. 40, a. 333.
38. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (chapitre C‐26), à la présente loi et aux règlements du Bureau.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 48, a. 38; 1989, c. 32, a. 11.
38. A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau;
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 48, a. 38.