I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
36.1. L’infirmière praticienne spécialisée peut, lorsqu’elle y est habilitée par un règlement pris en application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 14, exercer, selon les conditions et les modalités prévues par ce règlement, les activités suivantes, en fonction de sa classe de spécialité:
1°  diagnostiquer des maladies;
2°  prescrire des examens diagnostiques;
3°  utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer des traitements médicaux;
5°  prescrire des médicaments et d’autres substances;
6°  prescrire des traitements médicaux;
7°  utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice;
8°  effectuer le suivi de grossesses;
9°  administrer le médicament ou la substance permettant à une personne d’obtenir l’aide médicale à mourir dans le cadre de l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001).
2002, c. 33, a. 12; 2020, c. 6, a. 3; 2023, c. 15, a. 53.
36.1. L’infirmière praticienne spécialisée peut, lorsqu’elle y est habilitée par un règlement pris en application du paragraphe f du premier alinéa de l’article 14, exercer, selon les conditions et les modalités prévues par ce règlement, les activités suivantes, en fonction de sa classe de spécialité:
1°  diagnostiquer des maladies;
2°  prescrire des examens diagnostiques;
3°  utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4°  déterminer des traitements médicaux;
5°  prescrire des médicaments et d’autres substances;
6°  prescrire des traitements médicaux;
7°  utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice;
8°  effectuer le suivi de grossesses.
2002, c. 33, a. 12; 2020, c. 6, a. 3.
36.1. L’infirmière et l’infirmier peuvent, lorsqu’ils y sont habilités par règlements pris en application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 19 de la Loi médicale (chapitre M-9) et du paragraphe f de l’article 14 de la présente loi, exercer une ou plusieurs des activités suivantes, visées au deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi médicale:
1°  prescrire des examens diagnostiques;
2°  utiliser des techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
3°  prescrire des médicaments et d’autres substances;
4°  prescrire des traitements médicaux;
5°  utiliser des techniques ou appliquer des traitements médicaux, invasifs ou présentant des risques de préjudice.
2002, c. 33, a. 12.