I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un diplôme d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration, et
b)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu de l’article 12.
A également droit à un certificat d’immatriculation, la personne qui effectue une formation en application d’un règlement pris en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26) ou dont le diplôme ou la formation a été reconnu équivalent par l’Ordre et qui a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement pris en application de l’article 12.
Les personnes visées aux premier et deuxième alinéas doivent être immatriculées avant d’exercer des activités professionnelles autorisées par un règlement pris en application du paragraphe h de l’article 94 du Code des professions.
1973, c. 48, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 61; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 54.
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou d’un diplôme jugé équivalent par le Conseil d’administration, et
b)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b de l’article 12.
1973, c. 48, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 61; 2005, c. 28, a. 195; 2008, c. 11, a. 212.
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau, et
b)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 12.
1973, c. 48, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 61; 2005, c. 28, a. 195.
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau, et
b)  a rempli les conditions et les formalités déterminées par règlement adopté en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 12.
1973, c. 48, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2000, c. 13, a. 61.
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau, et
b)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 48, a. 34; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation et de la Science ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau, et
b)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 48, a. 34; 1993, c. 51, a. 72.
34. A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en soins infirmiers qui:
a)  est détenteur d’un certificat de fin d’études secondaires décerné par le ministre de l’Éducation ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau, et
b)  a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 48, a. 34.