I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
33. L’immatriculation est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 33; 2009, c. 35, a. 53.
33. L’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 33.