I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
28. Un conseil de section peut faire des règlements concernant la conduite de ses affaires et l’administration de ses biens, de même que sur toute matière d’intérêt général pour les membres de la section, à l’exception de celles qui sont de la compétence de l’Ordre.
1973, c. 48, a. 28; 1994, c. 40, a. 332.
28. Un conseil de section peut faire des règlements concernant la conduite de ses affaires et l’administration de ses biens, de même que sur toute matière d’intérêt général pour les membres de la section, à l’exception de celles qui sont de la compétence de l’Ordre.
Il peut, par règlement, décider la modification des limites territoriales de la section ou sa fusion avec une autre ou sa dissolution, à des conditions subordonnées à l’approbation des membres des sections intéressées et du Bureau.
1973, c. 48, a. 28.