I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
17. Chaque section élit, conformément à ses règlements, un délégué par 75 membres de l’Ordre qui sont inscrits dans la section.
1973, c. 48, a. 17; 1989, c. 32, a. 6.
17. Chaque section élit, conformément à ses règlements, un délégué par soixante-quinze membres de l’Ordre ayant leur résidence principale dans le territoire de la section le 31 décembre précédent.
1973, c. 48, a. 17.