I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
12. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat.
1973, c. 48, a. 12; 1994, c. 40, a. 324; 2000, c. 13, a. 59; 2002, c. 33, a. 10; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 35, a. 52.
12. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Conseil d’administration doit, par règlement, déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en soins infirmiers de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat.
1973, c. 48, a. 12; 1994, c. 40, a. 324; 2000, c. 13, a. 59; 2002, c. 33, a. 10; 2008, c. 11, a. 212.
12. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (chapitre C-26), le Bureau doit, par règlement, déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en soins infirmiers de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat.
1973, c. 48, a. 12; 1994, c. 40, a. 324; 2000, c. 13, a. 59; 2002, c. 33, a. 10.
12. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 36 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des infirmières ou infirmiers, notamment par les infirmières auxiliaires et les infirmiers auxiliaires;
b)  déterminer les conditions et les formalités de délivrance du certificat d’immatriculation à un étudiant en soins infirmiers de même que les causes, conditions et formalités de révocation de ce certificat.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 48, a. 12; 1994, c. 40, a. 324; 2000, c. 13, a. 59.
12. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 36 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des infirmières ou infirmiers, notamment par les infirmières auxiliaires et les infirmiers auxiliaires;
b)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 48, a. 12; 1994, c. 40, a. 324.
12. En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions, le Bureau doit, par règlement:
a)  déterminer parmi les actes visés à l’article 36 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des infirmières ou infirmiers, notamment par les infirmières auxiliaires et les infirmiers auxiliaires;
b)  déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en soins infirmiers.
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe a du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les corporations professionnelles auxquelles appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de telle corporation, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
1973, c. 48, a. 12.